Haïti : Le paiement de tout bien, produit ou de service doit s’effectuer en gourde, rappelle le gouvernement

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Le ministre du commerce et de l’industrie (MCI), Jonas Coffy rappelle à toutes les personnes directement concernées et au public en général que le paiement de tout bien, produit ou service fourni sur le territoire national doit s’effectuer en gourde, la monnaie nationale.Cette décision a été prison conformément aux prescrits des articles 3.1, 5, 7, 8 et 9 du décret 25 novembre 2020 fixant les règles relatives à l’obligation d’affichage des prix.

Port-au-Prince, le 25 mars 2021._Dans un communiqué No 006, le ministre du commerce et de l’industrie rappelle aux personnes concercées que le paiment de tout bien, produit ou service fourni sur le territoire national doit s’effectuer en gourde, la monnaie nationale.

Le ministre précise que ce rappel a été fait conformément aux prescrits des articles 3.1, 5, 7, 8 et 9 du Décret du 25 novembre 2020 qui fixe les règles relatives à l’affichage des prix.

« La gourde ne peut être refusée comme moyen de paiement dans aucune transaction, notamment celle qui concerne le règlement des frais de loyer (bail) , des frais de scolarité dans les établissements scolaires classiques, techniques, professionnels, dans les établissements universitaires et d’enseignement supérieur général quelconque », écrit Jonas Coffy.

À travers ledit communiqué Jonas Coffy déclare que le MCI constate, malheureusement, que des contrevenants, commerçants, prestataires de services et autres, violent systématiquement le principe, causant ainsi des préjudices à l’État, aux consommateurs et à la société en générale.

En revanche, le ministère du commerce et de l’industrie invite ses contrevenants à observer scrupuleusement les principes dudit Décret, car leur refus d’optempérer, les expose aux peines prévues par les articles 7, 8 et 9 dudit décret.

Par ailleurs, devant le constat alarmant que des personnes non autorisées dont des cambistes qui continuent, au mépris du Décret 25 Novembre 2020, d’acheter et de vendre des dévises, notamment le dollar américain, à un taux différent de celui fixé par la BRH , le ministère se voit dans l’obligation de rappeler aux auteurs de cette infraction qu’ils sont passibles aux peines prévues par les article 54.1, 54-2 et 56 dudit décret.

Vant Bèf Info VBI